Que doresnavant tous gentilzhommes qui sont barons, chastellains, haultz
justiciers et seigneurs tenans plain fief de haubert et chacun d’eulx puissent
vivre en leurs maisons, esquelles ilz habiteront, en liberté de leurs
consciences et exercice de la Religion qu’ilz disent reformée avec leurs
familles et subjectz, qui librement et sans aucune contraincte s’y vouldront
trouver, et les autres gentilzhommes aians fief aussi en leurs maisons, pour
eulx et leurs familles tant seulement, moiennant qu’ilz ne soient demeurans es
villes, bourgs et villages des seigneurs haultz justiciers autres que nous,
ouquel cas ilz ne pourront esd. lieux faire exercice de lad. Religion, si n’est
par permission et congé de leursd. seigneurs haultz justiciers et non
autrement.
Nous avons aussi permis à tous gentilzhommes et autres personnes, tant
regnicoles que autres, ayans en nostre royaulme et pays de nostre obeïssance
haulte justice ou plain fief de haubert, comme en Normandye, soit en proprieté
ou ususfruict, en tout ou partie, avoir en telle de leurs maisons desd. haulte
justice ou fief, qu’ilz nommeront pour leur principal domicile à noz bailliz et
seneschaulx, chacun en son destroict, l’exercice de la Religion qu’ilz disent
reformée tant qu’ilz y seront residens, et en leurs absances leurs femmes ou
familles, dont ilz respondront ; et seront tenuz nommer lesd. maisons à nosd.
bailliz et seneschaulx avant que de pouvoir joÿr du benefice d’icelluy. Auront
aussi pareilcpareillement E exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou dud. fief de haubert tant qu’ilz y
seront presens et non autrement, le tout tant pour eulx que leur famille,
subjectz et autres qui y vouldront aller.
Es maisons de fief où lesd. de la Religion n’auront lad. haulte justice et fief
de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement, ne voulant toutesfoys que, s’il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque baptesme pressé en compaignye qui n’excede led.
nombre de dix, ilz en puissent estre recherchez.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicolles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostred. royaume et païs de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert, comme en Normandie, soit en proprieté ou usufruict,
en tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz bailliz et senechaulx, chacun en son destroict, pour leur
principal domicile, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens,
et en leur absence leurs femmes ou familles, dont ilz respondront. Nous leur
permectons aussi avoir led. exercice en leurs autres maisons de haulte justice
ou fiefz susd. de haubert tant qu'ilz y seront presens et non autrement, le
tout tant pour eulx, leurs familles, subjectz, que autres qui y vouldront
aller.
Es maisons de fief où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendant toutesfois, s'il y survient de leurs amys jusques au
nombre de dix, ou quelque bapteme pressé en compaignie n'excedant led. nombre
de dix, qu'ilz en puissent estre recerchez. Moyennant aussi que lesd. maisons
ne soient au dedans des villes, bourgs et villaiges appartenans aux seigneurs
haultz justiciers catholicques autres que nous, esquelz lesd. seigneurs
catholicques ont leurs maisons, auquel cas ceulx de lad. Religion ne pourront
dans lesd. villes, bourgs et villaiges faire led. exercice, si ce n'est par
permission et congé desd. seigneurs haultz justiciers et non autrement.
Pareillement a esté accordé qu’il ne sera en vertu dud. article establi es
terres appartenantes en propre à la reine mere de Sa Majesté aucun lieu pour
faire l’exercice public de lad. Religion ; neanmoins les gentilshommes qui ont
haute justice ou fiefs de haulbert dedans lesd. terres pourront jouir et user
de la permission qui luy sera accordée par l’edit, comme ailleurs.
Que les haultz justiciers ou ceulx qui tiennent plein fief de haubert, soit en
proprieté ou usuffruict, en tout, par moictié ou tiers, pourront faire
continuer l’exercice de la Religion pretendue reformée es lieux par eulx nommez
pour leurs principaulx domicilles, encores qu’ilz en soient absens et leurs
femmes, pourveu que une partie de leur famille demeure aud. lieu ; et encores
que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings
l’exercice de lad. Religion y sera continué, pourveu que les dessusd. soient en
possession actuelle de lad. justice. Et pour le regard de l’exercice public de
lad. Religion pretendue reformée es lieux ordonnez par le roy, si quelcun desd.
lieux se trouve incommode, presentant requeste au roy à ces fins pour le
transferer ailleurs, leur sera pourveu suffisamment et à leur commodité par Sa
Majesté.
Nous avons aussy permis à tous seigneurs, gentilzhommes et autres personnes,
tant regnicoles que autres, faisans profession de la Religion pretendue
reformée, ayans en nostre royaume et pays de nostre obeïssance haulte justice
ou plain fief de haubert (comme en Normandie) soit en proprieté ou usufruit, en
tout ou par moictié ou pour la troisiesme partie, avoir en telle de leurs
maisons desd. haultes justices ou fiefz susd., qu'ilz seront tenuz nommer
devant à noz baillys et senechaux, chacun en son destroict, pour leur principal
domicille, l'exercice de lad. Religion tant qu'ilz y seront residens, et en
leur absence leurs femmes ou bien leur famille ou partie d'icelle. Et encores
que le droict de justice ou plain fief de haubert soit controversé, neantmoings
l'exercice de lad. Religion y pourra estre faict, pourveu que les dessusd.
soient en possession actuelle de lad. haulte justice, encore que nostre
procureur general soit partie. Nous leur permettons aussy avoir led. exercice
en leurs autres maisons de haulte justice ou fief[z] susd. de haubert tant
qu'ilz y seront presens et non aultrement, le tout tant pour eulx, leur
famille, subjectz, que autres qui y voudront aller.
Ez maisons des fiefz où ceulx de lad. Religion n'auront lad. haulte justice ou
fief de haubert, ne pourront faire led. exercice que pour leur famille tant
seullement. N'entendons toutesfois, s'il y survenoit d'autres personnes jusques
au nombre de trante outre leur famille, soit à l'occasion des baptesmes,
visites de leurs amis ou aultrement, qu'ilz en puissent estre recherchez ;
moyennant aussy que lesd. maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou
villages appartenans aux seigneurs haultz justiciers catholiques autres que
nous, esquelz lesd. seigneurs catholiques ont leurs maisons ; auquel cas ceulx
de lad. Religion ne pourront dans lesd. villes, bourgs ou villages faire led.
exercice, si ce n'est par permission et congé desd. seigneurs haultz
justiciers, et non aultrement.